Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°013-638 du 18 juillet 2013 et son décret d’application n° 2013-879 n° du 1er octobre 2013, les jurisprudences rendues en matière de recours contre les autorisations d’occuper le sol n’ont cessé de préciser les contours de l’intérêt à agir des requérants.
Précisément, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : “Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L.261-15 du code de la construction et de l’habitation”.
Sur ce fondement, le principe constamment rappelé par la juridiction administrative est que les requérants doivent, pour justifier d’un intérêt à demander l’annulation d’une autorisation de construire, préciser l’atteinte qu’ils invoquent pour justifier d’un intérêt leur donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien.
Dans deux arrêts du 27 juillet 2016, le Conseil d’Etat avait admis l’intérêt à agir des requérants situés à proximité immédiate du terrain d’assiette du projet litigieux et faisant valoir, pièces à l’appui, que l’importance de la construction entraînera des troubles visuels et de jouissance paisible de leur bien (CE, 27 juillet 2016, n° 369840; CE, 27 juillet 2016, n° 391219).
Le 17 mars dernier, les juges du Palais Royal ont précisé cette fois comment devait être étudié l’intérêt à agir des tiers à l’encontre d’un permis de construire modificatif.
Dans la droite ligne de la jurisprudence rendue en matière d’autorisations modificatives, le Conseil d’Etat souligne ainsi que “ Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé ” (CE 17 mars 2017, n° 396362)
Dans l’application de ce principe, le Conseil d’Etat censure alors les juges du fond, en considérant que les requérants justifiaient bien d’un intérêt à agir contre le permis modificatif dès lors que ce dernier ” apportait des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l’apparence de la construction”.
On n’en a pas fini avec l’intérêt à agir !