Contentieux de l’urbanisme : Intérêt à agir d’une Association

CE, 29 mars 2017, n° 395419

En application des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme : ” Une association n’est recevable à agir contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l’association en préfecture est intervenu antérieurement à l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire “.

Dans un arrêt rendu le 29 mars 2017, le Conseil d’Etat rappelle qu’il résulte de ces dispositions qu’une association n’est recevable à demander l’annulation d’une autorisation d’occuper le sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire.

Surtout, l’intérêt de  cette décision réside dans le fait que l’intérêt à agir de l’Association doit être examiné sur le fondement des statuts déposés antérieurement à cet affichage.

En d’autres termes, si ces statuts ont été complétés entre temps, les modifications qui en sont issues ne pourront pas être prises en considération.

Dans cette affaire, les statuts initiaux de l’Association requérante, tels que déposés en Préfecture préalablement à l’affichage de la demande de permis, mentionnaient un objet social très large, lui donnant pour mission ” toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches “.

Si ces statuts avaient ensuite été complétés pour être précisés, ces modifications n’avaient été enregistrées en Préfecture qu’après l’affichage de la demande de permis. Le juge administratif ne pouvait donc pas s’appuyer dessus pour examiner l’intérêt à agir de l’Association.

Ainsi, considérant que l’objet social initial de l’Association présentait un caractère trop général, le Conseil d’Etat a confirmé que celle ci ne disposait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les autorisations d’occuper le sol.

Il convient donc d’être vigilant dans l’examen des dates des différentes modifications statutaires des Associations, car cela peut entraîner l’irrecevabilité de leur demande.

 

On vous avait bien dit qu’on n’en avait pas fini avec l’intérêt à agir en droit de l’urbanisme !

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