Dans un arrêt du 29 mars 2017, le Conseil d’Etat rappelle utilement la manière d’apprécier le respect des dispositions d’un plan de prévention des risques d’inondation (ci-après PPRI).
Pour répondre à cette question particulièrement importante, il convient de bien examiner les dispositions du plan qui, seules, permettent de savoir à quelle date le respect de ses dispositions doit être analysée.
En l’espèce, les dispositions du PPRI de la Vallée de la Seine, interdisent ” les constructions ou les reconstructions de tous types sauf celles autorisées sous conditions “.
Il n’autorise ainsi que les reconstructions de bâtiments à usage d’habitation qu’en cas de sinistre non lié aux inondations, d’une part, et ” les constructions nouvelles d’habitation dans une “dent creuse ” de l’urbanisation actuelle, dans le respect des règles du plan local d’urbanisme“, d’autre part.
S’agissant des dents creuses, le Règlement les définit comme une “unité foncière non bâtie, d’une superficie maximale de 1.000m², qui se caractérise en tant que discontinuité dans la morphologie urbaine environnante “.
La question s’est alors posée de savoir à quelle date la situation de dent creuse devait exister pour permettre la construction : à la date de l’approbation du PPRI ? Ou à la date à laquelle il était statué sur la demande de permis de construire?
Dans cette affaire, le Conseil d’Etat souligne qu’il résulte des termes mêmes du PPRI que, pour l’application de ces dispositions, il est nécessaire de se référer à l’urbanisation qui était en vigueur lors de l’adoption du PPRI, et non à l’urbanisation existant à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire.
En d’autres termes, les dents creuses apparues postérieurement à l’adoption du PPRI ne pourront pas être comblées sur le fondement des dispositions susmentionnées.
De l’importance de lire avec la plus grande attention la manière dont sont rédigés les textes.