Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 300-2 du Code de l’urbanisme (désormais codifié à l’article L. 103-2 du même Code), que la délibération par laquelle l’autorité compétente prescrit l’élaboration ou la révision d’un Plan local d’urbanisme doit porter, d’une part, et au moins dans ses grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.
Jusqu’au mois de mai dernier, une jurisprudence constante permettait que soit censurée la délibération approuvant l’élaboration ou la révision d’un PLU n’ayant pas été précédée de la définition de ces objectifs (CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, n° 327149).
En d’autres termes, il était jusqu’alors considéré que les illégalités entachant la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du PLU étaient susceptibles d’entraîner l’annulation de la délibération approuvant le PLU (Voir encore: CE, 17 avril 2013, Commune de Ramatuelle, n° 348311 ; CE, 8 octobre 2012, Commune d’Illats, n° 338760).
Le 5 mai dernier, le Conseil d’Etat rendait une décision renversant cette jurisprudence très établie (CE, 5 mai 2017, n° 388902, publié au Recueil).
Désormais, le juge administratif considère que, si la délibération définissant les objectifs de la procédure d’approbation du document d’urbanisme est susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir, “son illégalité ne peut, en revanche, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoquée contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme“.
Dès le 18 mai suivant, la Cour administrative d’appel de Nancy appliquait entièrement ce nouveau principe (CAA Nancy, 18 mai 2017, n° 16NC02372).
Si la jurisprudence rendue jusqu’alors pouvait paraître sévère aux auteurs de ces documents d’urbanisme, elle n’en restait pas moins pleinement justifiée et ce revirement apparaît, pour les requérants désormais déboutés, quelque peu brutal.
Au vu des conséquences de cette volte-face, il faut certainement s’attendre à une recrudescence des contentieux initiés à l’encontre des délibérations approuvant les objectifs de la procédure d’élaboration ou de révision. Ce qui risque de ne pas aller dans le sens d’une plus grande sécurité juridique…