Point d’actualité sur la réforme de la Politique immobilière de l’Etat

Depuis 2005, la politique immobilière de l’Etat a fait l’objet de plusieurs évolutions, vouées à permettre une plus grande rationalisation et une meilleure gestion des biens de l’Etat.

Le 21 septembre 2016, paraissait au JO un Décret et un arrêté portant création de la Direction immobilière de l’Etat (DIE). Celle-ci devait se substituer au service France Domaine, marquant ainsi une nouvelle étape dans la modernisation de la gestion du parc immobilier de l’Etat.

Chargée de la gouvernance de la politique immobilière de l’Etat et des évaluations domaniales, la DIE se trouvait face à de nouvelles missions (Voir le Décret n° 2016-1234 du 19 septembre 2016 ; Voir l’arrêté du 19 septembre 2016).

L’année 2017 poursuit ces évolutions avec deux textes revoyant l’organisation des missions d’évaluation domaniale des services déconcentrés de l’Etat : le Décret du 8 août 2017 et l’arrêté du même jour relatifs aux missions d’évaluations domaniales et de politique immobilière des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. Ces textes sont entrés en vigueur le 1er septembre dernier.

L’objectif affiché est de permettre aux directions départementales ou régionales de concourir, dans leur ressort, à la stratégie immobilière de l’Etat. Est ainsi publiée la liste des directions départementales ou régionales pouvant assurer les missions d’évaluations domaniales dans plusieurs départements (Voir liste)

Sont surtout autorisées la création de pôles de compétence, au sein de ces services déconcentrés, pour exercer les missions d’évaluation domaniale notamment et améliorer la qualité des prestations rendues. C’est d’ailleurs l’objet principal de ce texte, afin de “renforcer l’expertise des évaluations domaniales et d’améliorer la qualité des prestations rendues au profit des consultants, dans un contexte de regroupement des services de l’Etat”.

Enfin, le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est modifié pour prendre en compte ces évolutions, s’agissant de la mission du Commissaire enquêteur, sans toutefois bouleverser ni sa fonction ni ses compétences. L’article R. 212-1 est modifié en ce sens (Voir le nouvel article R. 212-2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *