CE, 16 octobre 2017, n° 396494
Par une décision rendue le 16 octobre dernier, le Conseil d’Etat apporte une précision bienvenue dans le débat sur la nécessité de sanctionner les recours abusifs.
Nul doute que ces recours doivent être sanctionnés. Il n’en reste pas moins que tous les recours formés contre des autorisations de construire ne constituent pas des recours abusifs.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les conclusions à fin de dommages intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme peuvent parfaitement être présentées pour la première fois en appel.
En outre et surtout, la question était de savoir si le fait que le requérant, en l’occurrence un syndicat de copropriétaires, aie omis de justifier de sa qualité pour agir, était à elle seule de nature à permettre la qualification de recours abusif. A cette question, la Cour avait répondu avec force que cette circonstance ne suffisait pas. En l’occurrence, le Syndicat justifiant d’un intérêt pour agir (l’immeuble étant directement voisin du terrain d’assiette du permis de construire contesté), la Cour avait estimé que le recours du syndicat ne pouvait pas être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes.
Dans cette décision, le Conseil d’Etat confirme fort heureusement cette analyse qui apparaît conforme à la nécessité de garantir le droit au recours, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.
En conclusion, le requérant qui ne justifie pas de sa qualité pour agir devant le juge administratif dans le cadre de son recours contre une autorisation de construire ne saurait, de cette seule circonstance, être considéré comme ayant abusé de son droit au recours.