CAA Lyon, 13 février 2018, n° 16LY00375
On le sait, l’Orientation d’aménagement et de programmation, dite OAP, est un instrument majeur de l’urbanisme de projet.
Par quartier ou secteur, ces OAP comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements qui « définissent des conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone » (R. 152-6 Code de l’urbanisme).
Elles font l’objet d’une jurisprudence intéressante, qui ne cesse d’en délimiter les contours plus précisément.
Dans un arrêt récent, la Cour de Lyon vient souligner plusieurs principes intéressants.
Tout d’abord, elle nous rappelle que, fondamentalement, une OAP ” implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur“.
Toutefois, la Cour relève qu’une OAP ne saurait se limiter à prévoir, sur l’essentiel de son périmètre, la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu’apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d’aménagement définie à l’échelle du secteur couvert.
Au surplus, la Cour souligne que, si les OAP peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement, elles ne peuvent pas fixer précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement du PLU. Elles doivent se limiter à préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.
En l’occurrence, l’OAP examinée par le juge comprenait pour l’essentiel un parc public, pour lequel il n’était rien prévu d’autre que sa conservation, et des secteurs construits ou en cours de constructions qui n’étaient concernés par aucune orientation, si ce n’est la préservation d’un jardin. En réalité, les seules orientations envisagées par l’OAP concernaient une seule emprise sur laquelle était prévue la création d’une “poche verte” et l’implantation d’un immeuble R+1 d’une douzaine de logements sur un emplacement précisément délimité.
Considérant les principes énoncés préalablement, la Cour a jugé qu’une telle OAP méconnaissait les dispositions du Code de l’urbanisme et était illégale.