Le 27 novembre dernier, après avoir revu sa copie, le Gouvernement a déposé sa nouvelle mouture du projet de loi “Pour un Etat au service d’une société de confiance”, initialement intitulé “pour un droit à l’erreur”.
Le texte, approuvé en 1ere lecture par l’Assemblée nationale le 30 janvier dernier, a depuis fait l’objet d’un examen en Commission spéciale au Sénat, les 21 et 22 février dernier.
S’il a pour objet principal les relations entre l’administration et les usagers, ce texte important prévoit également plusieurs mesures qui touchent directement aux droits de l’urbanisme et de l’environnement.
C’est ce qui nous intéressera ici.
** L’un des instruments inventé par ce projet de loi a été beaucoup commenté : c’est le “permis de faire”, bien que cette expression ne figure pas expressément pas dans le texte. Précisément, le gouvernement serait autorisé à prendre deux types d’Ordonnance:
– d’une part, une première ordonnance permettant au maître d’ouvrage de s’écarter des règles de construction, sous réserve d’apporter la preuve qu’il atteint des résultats équivalents et que sa solution est innovante. L’ordonnance devra prévoir les conditions de contrôle de l’atteinte de ces résultats avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, puis à l’achèvement de la construction;
– d’autre part, une seconde ordonnance intrinsèquement liée à la première, visant à faciliter la réalisation de projets de construction, “en prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d’ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s’il fait application de normes de référence ou s’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence“. Seraient également fixées les modalités selon lesquelles cette preuve serait apportée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints seraient contrôlés après l’achèvement du bâtiment ; Cette seconde Ordonnance viserait aussi à adopter une rédaction des règles de construction applicables qui soit “propre à éclairer, notamment par l’identification des objectifs poursuivis, le maître d’ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu’il respecte selon l’une des modalités prévues au 1°“.
** S’agissant de la participation du public aux procédures susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, le projet de loi prévoit que le gouvernement devra remettre au Parlement un Bilan de l’application de l’Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme de ces procédures. Ce rapport devra être remis dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi de ratification de cette Ordonnance, dont il convient de préciser qu’elle a été publié le 3 mars dernier (Loi n° 2018-148 du 2 mars 2018).
** Des mesures spécifiques aux projets d’éolien en mer sont également présentées. Notamment, le Gouvernement serait autorisé :
–à modifier la procédure de participation du public à ces projets “pour que le débat public ou la concertation préalable ait lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence”;
– à modifier ainsi que les dispositions relatives à l’évaluation environnementale pour permettre à l’Etat de réaliser une partie de l’étude d’impact des projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer et de leur raccordement au réseau électrique;
– à modifier les dispositions relatives à l’autorisation environnementale s’agissant des projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer
– à prendre des dispositions pour que les candidatures aux procédures de mise en concurrence puissent valoir demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation
* *Le texte prévoit également plusieurs modifications des modalités de participation du public pour certaines installations:
-Pour les installations visées à l’article L. 515-29 du Code de l’environnement, l’enquête publique, trop lourde, serait remplacée par une simple mise à disposition du public (seule requise par la directive européenne);
– La modification ou l’extension des IOTA existants ne serait soumise à évaluation environnementale qu’après saisine de l’autorité compétente pour autoriser cette modification, qui devra déterminer si le projet y est ou non soumis;
** Enfin, le délai de recours des tiers à l’encontre des décisions portant sur une demande d’autorisation environnementale (L. 181-1 du Code de l’environnement) et de celles portant sur les ICPE (L. 514-6 du Code de l’environnement) ne pourront pas être supérieurs à deux mois.
Telles sont, brièvement résumées, les dispositions touchant aux droit de l’urbanisme et de l’environnement issues de ce projet de loi auquel il conviendra d’être attentif, la procédure parlementaire n’étant pas terminée.
Prochaine date : le 13 mars à partir de 14h30, le Sénat commencera à examiner le texte en séance publique