La loi Energie-Climat a été promulguée le 8 novembre 2019 et publiée au JO le lendemain.
Ses objectifs ?
Répondre à l’urgence écologique en inscrivant cette urgence dans le code de l’énergie, et en fixant l’objectif de neutralité carbone en 2050, promis par l’Accord de Paris et en permettant d’accélérer le déploiement de projets d’énergie photovoltaïque.
Ses conséquences dans nos matières ?
1/ Intégration de panneaux solaires ou végétalisation en 5e façade
Les nouveaux entrepôts et supermarchés de plus de 1000m², de même que les ombrières de parcs de stationnement, devront intégrer, au moment de leur construction, 30% de leur surface de toiture en panneaux solaires ou en système de végétalisation (nouvel article L. 111-18-1 du Code de l’urbanisme). La question ne manquera pas de se poser, néanmoins, de savoir comment calculer les 30% de la toiture, notamment dans le cas d’une mixité des usages. L’usage le dira.
Une première exception sera possible : lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur patrimonial remarquable.
Une deuxième exception pourra concerner les installations classées pour la protection de l’environnement : un arrêté ministériel doit définir les cas dans lesquels cette obligation sera écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation (Sur ce point, l’arrêté était en cours de consultation jusqu’à mi décembre, consultable ici)
2/ Développement de projets photovoltaïques sur les délaissés autoroutiers
La loi entend permettre de faciliter ces projets en permettant au Préfet d’accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable.
3/ Déverrouillage de l’autoconsommation collective
Les organismes d’habitations à loyer modéré vont pouvoir devenir personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective, pour permettre à leurs locataires de réduire leur facture énergétique.
Sur ce point, le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective “étendue” (autoconsommation entre plusieurs autoconsommateurs et autoproducteurs, au-delà d’un seul bâtiment) a été publié et va pouvoir faire avancer les choses de manière encore plus ambitieuse.
4/ Lutte contre les passoires thermiques
Un plan d’action en 3 phases a été mis en place, avec l’objectif de rénovation thermique intégrale d’ici 10 ans (sont concernés les logements dont la consommation énergétique relève des classes F et G qui sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France).
A partir de 2021, les propriétaires de logements “passoires” ne pourront plus augmenter librement le loyer entre deux locataires sans les avoir rénovés. Leur possibilité de demander aux locataires une participation au coût des travaux de rénovation énergétique sera limitée aux seuls travaux qui permettent de sortir de l’état de passoire énergétique.
A partir de 2022, pour la mise en vente ou la location d’une passoire thermique, les diagnostics de performance énergétique devront être complétés d’un audit énergétique. Lors de la vente ou de la location d’un bien immobilier, l’acquéreur ou le locataire devra être informé sur ses futures dépenses d’énergies (dans l’annonce immobilière, l’acte de vente ou de location par exemple).
A partir de 2023, les logements extrêmement consommateurs d’énergies seront qualifiés de logement indécents, contraignant les propriétaires à les rénover ou ne plus les louer.
Enfin, à partir de 2028, les travaux dans les passoires thermiques deviendront obligatoires, avec une mention de cette obligation dans les annonces immobilières des logements concernés dès 2022. Des sanctions en cas de non-respect de l’obligation seront définies en 2023
5/ Autorité environnementale
Prenant acte de plusieurs décisions du Conseil d’Etat sur l’absence d’indépendance de l’autorité environnementale, la loi pose le principe d’une véritable séparation entre l’autorité chargée du “cas par cas” et l’autorité ayant un rôle consultatif, qui ne doivent plus être impliquées dans le projet, même de façon indirecte, en conformité avec le droit européen.
A suivre => la future réglementation environnementale 2020 (RE2020) qui remplacera la RT 2012 pour y intégrer l’objectif de neutralité Carbone.