Urbanisme, Aménagement, Environnement, Logement : le point sur une année 2019 très riche !

Les premiers jours de janvier nous donnent l’occasion de nous pencher sur l’année qui vient de s’écouler, qui a été très riche dans nos domaines de compétence, tant sur le plan législatif, réglementaire que jurisprudentiel. 

Petit tour d’horizon !

 

#URBANISME ET AMENAGEMENT

 

#Aménagement

Toujours sur le fondement de la loi ELAN, le décret du 21 mai 2019  permet de mettre en oeuvre la possibilité de créer une ZAC via la procédure d’élaboration d’un PLU. Pour rappel, dans ces conditions, la délibération d’approbation du PLU pourra valoir acte de création de la ZAC. 

Ce décret précise les conditions de cette possibilités.

#Agence nationale de la cohésion des territoires – La loi créant l’Agence nationale de la cohésion des territoires a été publiée au Journal officiel du 23 juillet 2019 

#Autorisations d’urbanisme

Le décret du 29 mai 2019 fixe les conditions d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme par des prestataires privés

 

#Documents d’urbanisme

Réglementation de l’aspect extérieur des constructions – La Cour administrative d’appel de Lyon considère qu’un plan local d’urbanisme peut légalement imposer l’emploi de bois traité non peint sur les façades des bâtiments, à condition que cette exigence soit justifiée par le respect de l’architecture traditionnelle de la région (CAA Lyon, 11 juillet 2019, n°18LY00937). Sur ce point, voir mon article dans Le Moniteur :  Article Le Moniteur – L’Aspect extérieur des constructions !

Interdiction pour le PLU de créer des secteurs dans lesquels les logements sont réservés à une seule catégorie d’occupants – La Cour administrative d’appel de Lyon rappelle qu’un PLU ne peut pas créer de secteurs dans lesquels les logements seraient destinés à une seule catégorie d’occupants, en l’espèce des logements réservés à l’hébergement de personnel saisonnier (CAA Lyon, 19 mars 2019, n° 15LY02987).

Prolongation du sursis des POS par la loi Engagement et Proximité : Cette loi prolonge le sursis des anciens POS, en modifiant l’article L. 174-5 du Code de l’urbanisme pour donner une année supplémentaire aux auteurs des PLUi pour leur approbation (Article 18, Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019).

#Urbanisme commercial

Plusieurs décrets d’application des dispositions de la loi Élan en matière d’aménagement commercial ont été publiés:

un premier décret du 17 avril 2019 a modifié la composition des nouvelles commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC);

un deuxième décret du 7 juin 2019 a renforcé le contrôle a posteriori du respect des AEC en permettant au préfet d’ordonner la fermeture de surfaces irrégulières, avec application d’une astreinte journalière.

Un troisième décret, enfin, édicté le 26 juillet 2019, permet au préfet de département de suspendre l’examen des projets d’implantation commerciale menaçant la réalisation d’une opération de revitalisation de territoire (ORT).

 

#Contentieux de l’urbanisme

 

Droit de visite et Code de l’urbanisme – La Cour européenne des droits de l’Homme a condamné la France en considérant que, faute d’accord de l’occupant ou à défaut d’une autorisation judiciaire, et a fortiori en l’absence d’une voie de recours effective, une visite à domicile effectuée sur le fondement de l’article L. 461-1 du Code de l’urbanisme portait atteinte au droit au respect du domicile tel que prévu par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (Voir la décision de la CEDH ici)

#Permis d’expérimenter – Le décret du 11 mars 2019  fixe les conditions d’application du dispositif permettant aux maîtres d’ouvrage de bâtiments de déroger aux règles de construction

#Immeubles de Moyenne hauteur – Un décret du 16 mai 2019 et deux arrêtés réglementent la nouvelle catégorie d’immeubles de moyenne hauteur créée par la loi Élan, pour une meilleure prise en compte du risque incendie lors des modifications de ces IMH. Concrètement, seuls des matériaux pratiquement incombustibles pourront être utilisés.

#Accessibilité #PMR– Le décret du 11 avril 2019 fixe les conditions du logement évolutif instauré par la loi Elan, et rend obligatoire un ascenseur dès le 3e étage dans les programmes neufs à compter du 1er octobre 2019. Pour rappel, un logement évolutif est celui dans lequel une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder, se rendre dans le séjour, les toilettes, puis en ressortir et un logement dans lequel la mise en accessibilité des pièces est réalisable ultérieurement par le biais de “travaux simples” dont la nature et les conditions de réalisation seront précisées par voie réglementaire.

L’arrêté du 19 octobre, quant à lui, fixe les caractéristiques des travaux garantissant l’accessibilité de ces logements évolutifs.

 

#LOGEMENT

#Encadrement des loyers à Paris – Un décret du 12 avril, rétablit le dispositif d’encadrement des loyers sur l’ensemble du territoire de la ville de Paris

#Copropriété – Prise sur le fondement de la loi ELAN, l’ordonnance portant réforme de la copropriété a été publiée le 31 octobre 2019.  La plupart de ces dispositions entrera en vigueur au 1er juin 2020.

 

 

ENVIRONNEMENT

#Etude d’impact – En application de la loi ELAN, le décret du 21 mai 2019 fixe les modalités de prise en compte des conclusions de l’étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122-3 du Code de l’environnement –

#Loi Énergie climat – Lire mon article sur cette loi, publiée le 9 novembre dernier au JO, qui permet répond à l’objectif de neutralité carbone à horizon 2050.

Pollution de l’air – La Cour de justice de l’Union européenne condamne la France pour dépassement systématique et persistant, dans douze agglomérations et zones de qualité de l’air, de la valeur limite pour le dioxyde d’azote. Elle juge que la France n’a pas adopté, en temps utile, des mesures appropriées permettant d’assurer un délai de dépassement qui soit le plus court possible. Jugement du 24 octobre 2019, à lire en cliquant ici.

Sur ce point, on peut citer également le jugement du Tribunal administratif de Montreuil, aux termes duquel le Tribunal a considéré que l’État avait commis une faute du fait de l’insuffisance des mesures prises en matière de qualité de l’air pour remédier au dépassement, entre 2012 et 2016, dans la région Ile-de-France, des valeurs limites de concentration de certains gaz polluants. En revanche, le Tribunal a estimé que le préfet de police n’avait pas commis de faute dans la gestion de l’épisode de pollution de la fin d’année 2016 (TA Montreuil, 25 juin 2019, n° 1802202).

Ou encore le jugement rendu par le Tribunal administratif de Paris, aux termes duquel il a reconnu la carence fautive de l’Etat en raison de l’insuffisance des mesures prises en région Ile-de-France pour réduire, le plus rapidement possible, les valeurs de dioxyde d’azote et de particules fines dans l’air (TA Paris, 4 juillet 2019, n° 1709333).

 

Autorisation environnementale Un décret du 12 décembre modifie le dispositif de l’autorisation environnementale unique en vigueur depuis mars 2017, avec l’objectif annoncé de le simplifier.

Certaines consultations jusqu’ici obligatoires deviennent consultations des mécanismes pour faciliter la délivrance des autorisations sont introduits et la dématérialisation du dossier de demande d’autorisation environnementale facilitée.

 

#MOBILITÉS

#Loi d’Orientation des Mobilités, dite LOM – La loi d’orientation des mobilités réforme les politiques publiques de transport. Elle accorde de nouvelles compétences aux collectivités territoriales pour organiser notamment des services tels que l’autopartage, le covoiturage, le transport à la demande. Des plans mobilités, couvrant l’ensemble des formes de mobilité, doivent remplacer les actuels plans de déplacement urbain (PDU) (Loi n°2019-1428  du 24 décembre 2019).

 

GRANDS PROJETS D’AMENAGEMENT

#JO 2024 Sur le fondement de la loi du 26 mars 2018, plusieurs textes réglementaires ont prévu des dispositifs dérogatoires au droit commun pour accélérer la réalisation de ces projets et permettre que les Jeux se déroulent en 2024

Un décret du 12 février identifie les constructions et opérations qui bénéficieront, dans le cadre de l’organisation des Jeux, du régime spécifique de la procédure intégrée de mise en compatibilité des documents d’urbanisme.

Un décret du 27 mars, modifie les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme en vue d’accélérer les procédures de délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires aux Jeux olympiques

En dernier lieu, un décret du 26 décembre donne compétence à la Cour administrative d’appel de Paris pour statuer en premier et dernier ressort sur les recours formés contre les actes liés aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux infrastructures et à la voirie ainsi qu’aux opérations foncières et immobilières nécessaires aux Jeux

* * *

Gageons que 2020 soit également enrichissante, avec la future loi sur la décentralisation (les concertations étant lancées depuis le début du mois de janvier), la poursuite des ordonnances et décrets d’application de la loi ELAN et beaucoup d’autres projets à venir …

Loi Energie-Climat : une loi ambitieuse au coeur d’un écosystème

 

La loi Energie-Climat a été promulguée le 8 novembre 2019 et publiée au JO le lendemain.

Ses objectifs ?

Répondre à l’urgence écologique en inscrivant cette urgence dans le code de l’énergie, et en fixant l’objectif de neutralité carbone en 2050, promis par l’Accord de Paris et en permettant d’accélérer le déploiement de projets d’énergie photovoltaïque.

Ses conséquences dans nos matières ? 

1/ Intégration de panneaux solaires ou végétalisation en 5e façade

Les nouveaux entrepôts et supermarchés de plus de 1000m², de même que les ombrières de parcs de stationnement, devront intégrer, au moment de leur construction, 30% de leur surface de toiture en panneaux solaires ou en système de végétalisation (nouvel article L. 111-18-1 du Code de l’urbanisme). La question ne manquera pas de se poser, néanmoins, de savoir comment calculer les 30% de la toiture, notamment dans le cas d’une mixité des usages. L’usage le dira.

 

Une première exception sera possible :  lorsque l’ensemble des procédés, systèmes et dispositifs mentionnés sont de nature à aggraver un risque, ou lorsque leur installation présente une difficulté technique insurmontable ou qui ne peut être levée dans des conditions économiquement acceptables, ou que leur installation est prévue dans un secteur patrimonial remarquable.

Une deuxième exception pourra concerner les installations classées pour la protection de l’environnement : un arrêté ministériel doit définir les cas dans lesquels cette obligation sera écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation (Sur ce point, l’arrêté était en cours de consultation jusqu’à mi décembre, consultable ici)

2/ Développement de projets photovoltaïques sur les délaissés autoroutiers

La loi entend permettre de faciliter ces projets en permettant au Préfet d’accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour permettre l’implantation d’installations de production d’énergie renouvelable.

3/ Déverrouillage  de l’autoconsommation collective

Les organismes d’habitations à loyer modéré vont pouvoir devenir personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective, pour permettre à leurs locataires de réduire leur facture énergétique.

Sur ce point, le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective “étendue” (autoconsommation entre plusieurs autoconsommateurs et autoproducteurs, au-delà d’un seul bâtiment) a été publié  et va pouvoir faire avancer les choses de manière encore plus ambitieuse.

4/ Lutte contre les passoires thermiques

Un plan d’action en 3 phases a été mis en place, avec l’objectif de rénovation thermique intégrale d’ici 10 ans (sont concernés les logements dont la consommation énergétique relève des classes F et G qui sont responsables de 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France).

A partir de 2021, les propriétaires de logements “passoires” ne pourront plus augmenter librement le loyer entre deux locataires sans les avoir rénovés. Leur possibilité de demander aux locataires une participation au coût des travaux de rénovation énergétique sera limitée aux seuls travaux qui permettent de sortir de l’état de passoire énergétique.

A partir de 2022, pour la mise en vente ou la location d’une passoire thermique, les diagnostics de performance énergétique devront être complétés d’un audit énergétique. Lors de la vente ou de la location d’un bien immobilier, l’acquéreur ou le locataire devra être informé sur ses futures dépenses d’énergies (dans l’annonce immobilière, l’acte de vente ou de location par exemple).

A partir de 2023, les logements extrêmement consommateurs d’énergies seront qualifiés de logement indécents, contraignant les propriétaires à les rénover ou ne plus les louer.

Enfin, à partir de 2028, les travaux dans les passoires thermiques deviendront obligatoires, avec une mention de cette obligation dans les annonces immobilières des logements concernés dès 2022. Des sanctions en cas de non-respect de l’obligation seront définies en 2023

5/ Autorité environnementale

Prenant acte de plusieurs décisions du Conseil d’Etat sur l’absence d’indépendance de l’autorité environnementale, la loi pose le principe d’une véritable séparation entre l’autorité chargée du “cas par cas” et l’autorité ayant un rôle consultatif, qui ne doivent plus être impliquées dans le projet, même de façon indirecte, en conformité avec le droit européen.

A suivre => la future réglementation environnementale 2020 (RE2020) qui remplacera la RT 2012 pour y intégrer l’objectif de neutralité Carbone.

#Urbanisme-Aménagement

#Urbanisme #Aménagement #ELAN

Loi Elan : ce qui attend les professionnels de l’immobilier

Le texte long de 272 pages est enfin arrivé au terme de son parcours législatif le 16 octobre. Outre les dispositions spécifiques au logement, il remanie en profondeur le droit de l’urbanisme.

Décryptage des mesures impactant le secteur.

Article à lire ici : Article ELAN Page 1 Article ELAN Page 2Article ELAN Page 3Article ELAN Page 4

Annulation de l’arrêté préfectoral de création de la ZAC du Triangle de Gonnesse pour insuffisance de l’étude d’impact

 Jugement TA – Triangle: TA Cergy-Pontoise, 6 mars 2018, n° 1610910 et 1702621

Par un jugement rendu le 6 mars 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté préfectoral portant création de la ZAC du Triangle de Gonnesse, sur laquelle devait s’implanter le projet pharaonique Europacity.

Le motif de l’annulation ?

L’insuffisance de l’étude d’impact .

Précisément, après avoir rappelé le principe selon lequel ” les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative“, le juge a examiné le dossier qui avait été mis à disposition du public contenant l’étude d’impact, l’avis de l’autorité environnementale et le mémoire en réponse du maître d’ouvrage.

La motivation du Tribunal est alors particulièrement circonstancié, et s’appuie notamment sur les différents avis rendus par l’autorité environnementale dans ce dossier, qui insistaient sur ces difficultés.

D’une part, le Tribunal a estimé que le dossier ne précisait pas les modalités de production des besoins énergétiques du projet et qu’il n’analysait pas suffisamment l’incidence du projet sur la qualité de l’air.

D’autre part, il a relevé que l’étude d’impact n’avait pas suffisamment procédé à l’évaluation des incidences environnementales du projet de zone d’aménagement concerté cumulées à celles des travaux de création de la ligne 17 du futur Grand Paris Express, alors que ce dernier projet avait lui-même fait l’objet d’une étude d’impact et que ces deux opérations d’aménagement sont intrinsèquement liées, une station devant être construite au cœur de la zone. A cet égard, il a notamment insisté sur la temporalité des projets. Il a ainsi très clairement affirmé que la circonstance que le calendrier de réalisation des travaux de la ligne 17 était incertain à la date de l’étude d’impact “ne dispensait nullement le maître d’ouvrage d’apprécier ses effets potentiels cumulés à ceux des travaux de réalisation de la zone d’aménagement concerté litigieuse“. A cet égard, le Tribunal a considéré que les compléments apportés par le Maître d’ouvrage à son étude d’impact n’avaient pas permis de pallier ces insuffisances.

Enfin, le Tribunal a estimé qu’eu égard à “l’importance de l’impact potentiel sur l’environnement du projet litigieux, qui se traduit notamment par la suppression de 280 hectares de terres agricoles“, ces insuffisances avaient nécessairement “par leur importance et leur cumul“, été de nature à nuire à l’information complète de la population et à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

 

Ce jugement démontre une nouvelle fois (Voir l’annulation très circonstanciée de l’arrêté relatif à la fermeture des voies sur berges par le TA de Paris pour le même motif) l’importance de l’étude d’impact dans les projets d’aménagement.

Un point me paraît fondamental : le jugement rappelle avec force que cette étude d’impact doit prendre en considération les impacts cumulés de l’opération avec les autres opérations prévues – en l’occurrence, les travaux portant sur la ligne 17 du futur Grand Paris Express, dont l’une des stations devait desservir la zone du Triangle de Gonesse.

Cette partie du jugement est particulièrement importante et démontre la nécessité pour les différents maîtres d’ouvrage de dialoguer et de partager les informations qu’ils détiennent sur leurs projets. Car, pour analyser les impacts cumulés de plusieurs projets lorsque les maîtres d’ouvrage sont différents, encore faut-il disposer des informations nécessaires. Là peut être la difficulté. C’est ici, me semble-t-il, que réside la clé pour qu’une étude d’impact puisse être suffisante dans une telle hypothèse : le dialogue et le partage d’informations entre les différents maîtres d’ouvrage.

 

Point d’étape sur le Projet de loi “Pour un État au service d’une société de confiance” s’agissant des droits de l’urbanisme et de l’environnement

Le 27 novembre dernier, après avoir revu sa copie, le Gouvernement a déposé sa nouvelle mouture du projet de loi “Pour un Etat au service d’une société de confiance”, initialement intitulé “pour un droit à l’erreur”.

Le texte, approuvé en 1ere lecture par l’Assemblée nationale le 30 janvier dernier, a depuis fait l’objet d’un examen en Commission spéciale au Sénat, les 21 et 22 février dernier.

S’il a pour objet principal les relations entre l’administration et les usagers, ce texte important prévoit également plusieurs mesures qui touchent directement aux droits de l’urbanisme et de l’environnement.

C’est ce qui nous intéressera ici.

** L’un des instruments inventé par ce projet de loi a été beaucoup commenté : c’est le “permis de faire”, bien que cette expression ne figure pas expressément pas dans le texte.  Précisément, le gouvernement serait autorisé à prendre deux types d’Ordonnance:

– d’une part, une première ordonnance permettant au maître d’ouvrage de s’écarter des règles de construction, sous réserve d’apporter la preuve qu’il atteint des résultats équivalents et que sa solution est innovante. L’ordonnance devra prévoir les conditions de contrôle de l’atteinte de ces résultats avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme, puis à l’achèvement de la construction;

– d’autre part, une seconde ordonnance intrinsèquement liée à la première, visant à faciliter la réalisation de projets de construction, “en prévoyant la possibilité de plein droit pour le maître d’ouvrage de bâtiments de satisfaire à ses obligations en matière de construction s’il fait application de normes de référence ou s’il apporte la preuve qu’il parvient, par les moyens qu’il entend mettre en œuvre, à des résultats équivalents à ceux découlant de l’application des normes de référence“. Seraient également fixées les modalités selon lesquelles cette preuve serait apportée avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme et celles selon lesquelles les résultats atteints seraient contrôlés après l’achèvement du bâtiment ; Cette seconde Ordonnance viserait aussi à adopter une rédaction des règles de construction applicables qui soit “propre à éclairer, notamment par l’identification des objectifs poursuivis, le maître d’ouvrage sur les obligations qui lui incombent et qu’il respecte selon l’une des modalités prévues au 1°“.

** S’agissant de la participation du public aux procédures susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, le projet de loi prévoit que le gouvernement devra remettre au Parlement un Bilan de l’application de l’Ordonnance n° 2016-1060 du 3 août 2016 portant réforme de ces procédures. Ce rapport devra être remis dans un délai de 2 ans à compter de la publication de la loi de ratification de cette Ordonnance, dont il convient de préciser qu’elle a été publié le 3 mars dernier (Loi  n° 2018-148 du 2 mars 2018).

** Des mesures spécifiques aux projets d’éolien en mer sont également présentées. Notamment, le Gouvernement serait autorisé :

à modifier la procédure de participation du public à ces projets “pour que le débat public ou la concertation préalable ait lieu uniquement en amont de la procédure de mise en concurrence”;

– à modifier ainsi que les dispositions relatives à l’évaluation environnementale pour permettre à l’Etat de réaliser une partie de l’étude d’impact des projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer et de leur raccordement au réseau électrique;

– à modifier les dispositions relatives à l’autorisation environnementale s’agissant des projets d’installation de production d’énergie renouvelable en mer

– à prendre des dispositions pour que les candidatures aux procédures de mise en concurrence puissent valoir demandes d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime nécessaires aux études et travaux préalables à la réalisation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer et que la décision portant désignation du lauréat puisse valoir attribution de cette autorisation

* *Le texte prévoit également plusieurs modifications des modalités de participation du public pour certaines installations:

-Pour les installations visées à l’article L. 515-29 du Code de l’environnement, l’enquête publique, trop lourde, serait remplacée par une simple mise à disposition du public (seule requise par la directive européenne);

– La modification ou l’extension des IOTA existants ne serait soumise à évaluation environnementale qu’après saisine de l’autorité compétente pour autoriser cette modification, qui devra déterminer si le projet y est ou non soumis;

** Enfin, le délai de recours des tiers à l’encontre des décisions portant sur une demande d’autorisation environnementale (L. 181-1 du Code de l’environnement) et de celles portant sur les ICPE (L. 514-6 du Code de l’environnement) ne pourront pas être supérieurs à deux mois.

Telles sont, brièvement résumées, les dispositions touchant aux droit de l’urbanisme et de l’environnement issues de ce projet de loi auquel il conviendra d’être attentif, la procédure parlementaire n’étant pas terminée.

Prochaine date : le 13 mars à partir de 14h30, le Sénat commencera à examiner le texte en séance publique

#Urbanisme Contenu minimal d’une OAP

CAA Lyon, 13 février 2018, n° 16LY00375

On le sait, l’Orientation d’aménagement et de programmation, dite OAP, est un instrument majeur de l’urbanisme de projet.

Par quartier ou secteur, ces OAP comprennent des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements qui « définissent des conditions d’aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s’inscrit la zone » (R. 152-6 Code de l’urbanisme).

Elles font l’objet d’une jurisprudence intéressante, qui ne cesse d’en délimiter les contours plus précisément.

Dans un arrêt récent, la Cour de Lyon vient souligner plusieurs principes intéressants.

Tout d’abord, elle nous rappelle que, fondamentalement, une OAP ” implique un ensemble d’orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l’échelle du périmètre qu’elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l’environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur“.

Toutefois, la Cour relève qu’une OAP ne saurait se limiter à prévoir, sur l’essentiel de son périmètre, la conservation de l’état actuel de l’occupation du sol en se bornant à définir des préconisations pour une partie très résiduelle de ce périmètre et sans qu’apparaisse, par ailleurs, un lien avec une orientation générale d’aménagement définie à l’échelle du secteur couvert.

Au surplus, la Cour souligne que, si les OAP peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement, elles ne peuvent pas fixer précisément les caractéristiques des constructions susceptibles d’être réalisées, dont la définition relève du règlement du PLU. Elles doivent se limiter à préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

En l’occurrence, l’OAP examinée par le juge comprenait pour l’essentiel un parc public, pour lequel il n’était rien prévu d’autre que sa conservation, et des secteurs construits ou en cours de constructions qui n’étaient concernés par aucune orientation, si ce n’est la préservation d’un jardin. En réalité, les seules orientations envisagées par l’OAP concernaient une seule emprise sur laquelle était prévue la création d’une “poche verte” et l’implantation d’un immeuble R+1 d’une douzaine de logements sur un emplacement précisément délimité.

Considérant les principes énoncés préalablement, la Cour a jugé qu’une telle OAP méconnaissait les dispositions du Code de l’urbanisme et était illégale.

 

 

#MGP #IntérêtMétropolitain – La Métropole du Grand Paris définit enfin l’intérêt métropolitain

Vendredi 8 décembre, la Métropole du Grand Paris a enfin défini ce qu’englobait la notion d’intérêt métropolitain. Il était temps … elle avait jusqu’au 31 décembre pour le faire !

A ce stade – et malgré la proposition initiale de Patrick Ollier que toutes les opérations d’aménagement soient transférées à la MGP, ce qui n’avait pas manqué de provoquer un tollé – une seule ZAC existante s’est vue reconnaître un tel intérêt  : la ZAC des Docks à Saint-Ouen.

Six secteurs non encore constitués en ZAC ont également été considérés comme ayant “une vocation métropolitaine affirmée (Rosny Métropolitain, un secteur de Villeneuve-La-Garenne, Pont de Rungis à Thiais, Louis Lumière à Noisy-le-Grand, Poudrerie-Hochailles à Livry-Gargan et le projet “métropoliser la Plaine de l’Ourcq”).

Pour l’avenir, 6 critères ont été définis :

a. opérations d’aménagement s’inscrivant dans le cadre des documents de planification prévus par la loi : SCOT, Plan métropolitain de l’habitat, … ;

b. opérations s’inscrivant dans le cadre de schémas ou programmes stratégiques approuvés par le conseil métropolitain

c. opération dont le périmètre comporte un franchissement de faisceaux ferrés ou routiers, de fleuves ou rivières s’inscrivant dans le cadre de documents de planification ou programmes stratégiques métropolitains et contribuant à la réduction des fractures urbaines du territoire métropolitain

d. certaines opérations identifiées au terme d’appels à projets thématiques portés par la MGP

e. opérations intégrant dans leur périmètre un grand équipement culturel ou sportif, de dimension internationale ou nationale;

f. opérations inscrites dans les futurs contrats métropolitains de développement.

Il est acquis que, pour l’avenir, seul un vote du Conseil métropolitain sur chaque opération pourra permettre la validation de leur intérêt métropolitain (aux 2/3 pour les opérations entrant dans les critères a à d ; à la majorité simple pour les critères e et f).

Enfin, Patrick Braouzec, Président de l’EPT Plaine Commune, a également obtenu qu’il soit précisé que si les opérations d’aménagement intégrant dans leur périmètre un grand équipement culturel ou sportif de dimension internationale ou nationale seront gérées par la métropole, cette attribution devra s’effectuer « en concertation et en cohérence avec les objectifs des communes et des territoires concernés ».

La question est fondamentale puisqu’il est prévu que les Etablissements publics territoriaux (ci-après EPT) exercent de plein droit, en lieu et place de ses Communes membres, les compétences prévues au II de l’article L. 5219-1 CGCT soumises à l’intérêt métropolitain mais non reconnues comme telles (Article L. 5219-5 du Code générale des Collectivités territoriales).

Or, sont directement concernées les compétences en matière de définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement mentionnées à l’article L.300-1 du Code de l’urbanisme. 

L’intérêt métropolitain constitue donc la ligne de partage entre les compétences relevant de la MGP et celles qui relèvent désormais exclusivement des EPT ou de la Ville de Paris.

Désormais, la période transitoire qui permettait à certaines Communes de la MGP (pour les Communes isolées au 31.12.15) d’agir encore en matière d’aménagement est terminée et la MGP est vraiment lancée !

Pour ceux qui veulent revoir en streaming la séance du Conseil , c’est par ici 

Recours abusif : le défaut de justification de la qualité pour agir ne suffit pas

CE, 16 octobre 2017, n° 396494

Par une décision rendue le 16 octobre dernier, le Conseil d’Etat apporte une précision bienvenue dans le débat sur la nécessité de sanctionner les recours abusifs.

Nul doute que ces recours doivent être sanctionnés. Il n’en reste pas moins que tous les recours formés contre des autorisations de construire ne constituent pas des recours abusifs.

Dans cette décision, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les conclusions à fin de dommages intérêts sur le fondement de l’article L. 600-7 du Code de l’urbanisme peuvent parfaitement être présentées pour la première fois en appel.

En outre et surtout, la question était de savoir si le fait que le requérant, en l’occurrence un syndicat de copropriétaires, aie omis de justifier de sa qualité pour agir, était  à elle seule de nature à permettre la qualification de recours abusif. A cette question, la Cour avait répondu avec force que cette circonstance ne suffisait pas. En l’occurrence, le Syndicat justifiant d’un intérêt pour agir (l’immeuble étant directement voisin du terrain d’assiette du permis de construire contesté), la Cour avait estimé que le recours du syndicat ne pouvait pas être regardé comme ayant été mis en œuvre dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes.

Dans cette décision, le Conseil d’Etat confirme fort heureusement cette analyse qui apparaît conforme à la nécessité de garantir le droit au recours, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme.

En conclusion, le requérant qui ne justifie pas de sa qualité pour agir devant le juge administratif dans le cadre de son recours contre une autorisation de construire ne saurait, de cette seule circonstance, être considéré comme ayant abusé de son droit au recours.